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 l'Usage des feux et avertisseurs spéciaux

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Willy
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Willy


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MessageSujet: l'Usage des feux et avertisseurs spéciaux   l'Usage des feux et avertisseurs spéciaux EmptySam 14 Jan - 21:09

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Note concernant l'usage des feux et avertisseurs spéciaux pour les véhicules d'intérêt général.

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OBJET : Emploi des feux et avertisseurs spéciaux et respect des règles du code de la route.

RÉFÉRENCES :
- Articles R. 311-1, R. 313-27, R. 313-34, R. 313-35, R.412-15, R. 415-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de la route ;
- Décret n° 2004-935 du 30 août 2004 (JO du 4 septembre 2004, page 15677) ;
- Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente (JO du 9 avril 2005, page 6442) ;
- Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente (JO du 20 novembre 1987 page 13534 CLASS. : 53.19) ;


Le décret de seconde référence apporte deux modifications au code de la route (CR) :

- les véhicules du ministère de la justice affectés au transport des détenus figurent désormais dans la catégorie des véhicules d’intérêt général prioritaires,
- la liste des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage est complétée par les véhicules d’intervention sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées appartenant soit aux sociétés gestionnaires d’autoroutes, soit aux directions départementales de l’équipement (DDE). Ces extensions offrent l’opportunité de rappeler la réglementation relative aux véhicules bénéficiant, dans des circonstances précises, de priorités ou de facilités de passage et de souligner la nécessité du souci constant de la sécurité des usagers de la route.

1. LES VÉHICULES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL PRIORITAIRES

Le 24e alinéa de l’article R. 311-1 du CR définit comme véhicules d’intérêt général prioritaires, les véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières (SAMU ou SMUR) et du ministère de la justice affecté au transport des détenus. Ces véhicules peuvent être équipés d’un avertisseur bitonal à deux temps et d’un gyrophare fixe ou amovible, émettant une lumière bleue à faisceaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation. Pendant toute la durée des missions urgentes, l’emploi des feux spéciaux est obligatoire. Chaque fois que l’usage des seuls feux bleus ne paraît pas suffisant pour avertir les autres usagers, l’utilisation simultanée des avertisseurs spéciaux est de règle. Seul l’emploi de ces équipements confère aux véhicules d’intervention un caractère prioritaire et exonère les conducteurs de ces véhicules du respect des règles de circulation édictées par le CR. Les autres usagers doivent la priorité aux véhicules qui emploient ces dispositifs. En application des dispositions de l’article R. 415-12 du CR, tout manquement à cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et donne lieu à la réduction de quatre points du permis de conduire.

- 2 - 2. LES VÉHICULES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL BÉNÉFICIANT DE FACILITÉS DE PASSAGE

Le 25e alinéa de l’article R. 311-1 du CR définit comme véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage les ambulances, les véhicules d’intervention d’Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, les engins de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, les véhicules d’intervention des services gestionnaires de ces voies. Les véhicules d’escorte des véhicules de transport de fonds de la Banque de France peuvent être équipés suivant les mêmes dispositions. Sur autorisation préfectorale, les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peuvent être équipés d’un avertisseur bitonal à trois temps et d’un feu à éclats fixe ou amovible, émettant une lumière bleue à faisceau stationnaire. Les engins de service hivernal ne peuvent être équipés que lorsqu’il participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux précité doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés de dispositifs sonores spéciaux. L’autorisation visée à l’alinéa précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d’immatriculation par la mention “FEU SP. BLEU CAT.B”. Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être détenue à bord du véhicule et présentée lors de tout contrôle avec la carte grise du véhicule. Les articles R. 432-2 à R. 432-4 du CR énumèrent les cas dans lesquels la responsabilité pénale du conducteur des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage ne peut être engagée. Les autres usagers doivent faciliter la progression de ces véhicules. Toutefois, aucune sanction n’est prévue par le CR en cas de manquement à cette prescription.

3. LES ESCORTES DES CORTÈGES OFFICIELS La circulaire transmise par la feuille de renseignements visée en référence, prévoit que, sauf cas de force majeure, le code de la route doit être rigoureusement respecté et que l’usage des avertisseurs spéciaux sonores et lumineux doit être proscrit. Le souci de la sécurité des délégations transportées et des autres usagers impose, en effet, que l’allure de ces cortèges soit modérée, en particulier aux abords des carrefours et dans les zones de forte fréquentation piétonnière. Le fait, pour tout conducteur, de couper les éléments de cortèges en marche est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (article R. 412-15 du CR).

4. LES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES RELATIVES AUX AVERTISSEURS SPÉCIAUX L’article R. 313-35 du CR punit de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe le fait de détenir, d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d’intérêt général. Les dispositifs utilisés peuvent, en outre, être saisis et confisqués. Les militaires de la gendarmerie ont pour mission de veiller au respect de ces dispositions en procédant régulièrement à des contrôles afin de détecter et poursuivre les contrevenants.

5. LA SÉCURITÉ DES USAGERS DE LA ROUTE La priorité et la facilité de passage ne sauraient exonérer les conducteurs des véhicules bénéficiaires du respect des règles élémentaires de sécurité et de prudence. Ces conducteurs doivent avoir le souci constant de leur propre intégrité et de celle de leurs passagers. Au demeurant, chaque usager de la route est en droit d’attendre que les règles de circulation et de sécurité soient observées par tous, en particulier par ceux qui sont chargés de les faire respecter. L’utilisation des avertisseurs spéciaux, par les conducteurs de véhicules d’intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage, doit être justifiée par l’urgence de la mission et ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route. Une jurisprudence constante des tribunaux retient la responsabilité individuelle du conducteur de véhicule prioritaire en cas de sinistre avec usage injustifié des dispositifs spéciaux. Les conducteurs des véhicules prioritaires sont donc tenus de respecter, en toutes circonstances, les règles générales de prudence.
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